J.O. Numéro 163 du 17 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11427

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Arrêté du 5 juillet 2001 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel électrotechnique


NOR : MENE0101456A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de la métallurgie en date du 15 juin 1999,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel électrotechnique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet professionnel électrotechnique comporte deux options : option A production et option B distribution.


Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel électrotechnique sont définies en annexe I au présent arrêté.


Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel électrotechnique se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.


Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel électrotechnique par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel électrotechnique par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.


Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel électrotechnique ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur la liste prévue en annexe II du présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel électrotechnique. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel électrotechnique effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.


Art. 6. - Le règlement d'examen du brevet professionnel électrotechnique est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.


Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.


Art. 8. - Le brevet professionnel électrotechnique est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


Art. 9. - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet professionnel électrotechnique peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats passent les épreuves E1, E2, E3 et E4 spécifiques de l'option postulée et sont, à leur demande, dispensés de subir les épreuves ou unités communes.


Art. 10. - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet professionnel électrotechnique peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats peuvent reporter dans le cadre de l'option postulée le bénéfice des épreuves ou unités communes obtenues dans le cadre de l'option à laquelle ils ont été ajournés.


Art. 11. - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 31 août 1988 portant création du brevet professionnel électrotechnique, options production et distribution, et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 31 août 1988 et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.


Art. 12. - Le première session du brevet professionnel électrotechnique organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.
La dernière session du brevet professionnel électrotechnique, options production et distribution, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 août 1988 portant création de ce brevet professionnel aura lieu en 2001.
A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 31 août 1988 est abrogé.


Art. 13. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 septembre 2001, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centes régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.